TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2511976_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C F A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représente légale des enfants mineurs D B, C B et E B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 novembre 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 28 octobre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour aux jeunes D B, C B et E B au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de l'état de santé de C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ° la décision attaquée est insuffisamment motivée, ° elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation des demandeurs de visa, ° elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'un jugement de délégation d'autorité parentale à son bénéficie est versé au débat, ° elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité des demandeurs de visa et le lien familial allégué sont établis par les actes d'état civil produits et les éléments de possession d'état, ° les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et de rejeter les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - vu la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2503395 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2025 : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, - les observations de Me Le Floch, représentant Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A n'a pas formulé de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de cette aide dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les visas sollicités ont été délivrés, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La juge des référés, A. FESSARD-MARGUERIELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2511976_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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