TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511980_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Leblanc, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser : 1°) une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une faute commise lors d’une intervention chirurgicale pratiquée le 12 février 2019 ; 2°) une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Rebaud, demande que l’indemnité provisionnelle n’excède pas 30 000 euros. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a produit aucun mémoire. Vu : la décision de la présidente du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; les autres pièces du dossier ; le code de la santé publique ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme B... demande le versement d’une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant d’une faute médicale commise lors d’une intervention chirurgicale réalisée le 12 février 2019 au centre hospitalier régional de Grenoble. Sur le principe de la provision : Les experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation ont retenu l’existence d’une faute médicale ayant conduit à une lésion du nerf fibulaire lors de l’intervention de chirurgie ligamentaire de la cheville droite pratiquée le 12 février 2019. Le principe de la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble n’est pas sérieusement contestable et n’est, du reste, pas contesté. Sur le montant de la provision : Les experts ont conclu que les manquements fautifs retenus à l’encontre du centre hospitalier régional de Grenoble avaient participé à la constitution du dommage à hauteur de 80%, et que l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention était responsable du préjudice de la patiente à hauteur de 20%. Toutefois, comme le fait valoir l’établissement défendeur, le fait que l’infection contractée dans les suites de l’opération est imputable à celle-ci et non aux soins post-opératoires réalisés dans un cadre libéral présente un caractère contestable. Dès lors, le préjudice indemnisable à titre provisionnel de Mme B... imputable au manquement commis doit être évalué sur la base d’un taux de 80% de son préjudice global. Néanmoins, même calculé selon cette méthode, le préjudice global de Mme B..., compte tenu, notamment, de son déficit fonctionnel permanent estimé à 25% et des souffrances endurées évaluées à 4/7 ne saurait raisonnablement être inférieur à la somme de 70 000 euros qu’elle demande. Dès lors, le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à lui verser une provision de ce montant. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme B... une provision de 70 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier régional de Grenoble. Fait à Grenoble, le 28 avril 2026. Le juge des référés, C. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2511980_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel