TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2511982_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme C... épouse D..., représentée par Me Miran, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C... épouse D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par un mémoire du 2 décembre 2025, Mme C... épouse D... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... épouse D... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C... épouse D... à fin d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D..., à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2511982_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel