TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511984_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 septembre 2025, Mme C... épouse B..., représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager, dans un délai de 8 jours ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence et l’utilité de sa demande sont établies par la nécessité de se rendre en Tunisie afin au chevet de son père gravement malade ; - la requête n’est pas dépourvue d’objet. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, et au rejet de la demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, compte tenu de la décision favorable prise en cours d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, par une décision prise en cours d’instance, renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de la requérante. Elle a, en outre, été convoquée le 29 septembre 2025 pour la remise d’un récépissé dans l’attente de la confection de sa nouvelle carte. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de délivrer ce document sous astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C... épouse B... au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse B... tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la délivrance d’un récépissé autorisant provisoirement son séjour et son voyage. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er octobre 2025 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2511984_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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