TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2511989_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 juillet 2025, 6 juillet 2025 et 21 juillet 2025, Mme A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation provisoire de séjour ou un récépissé justifiant la prolongation de son droit au séjour, dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence. Par un courrier du 9 juillet 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 mai 1994, titulaire d'une carte de séjour salarié valable jusqu'au 11 juin 2025, a sollicité le 9 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré ses relances, par la requête susvisée, elle demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé justifiant la prolongation de son droit au séjour. 2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y aurait à se voir délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé justifiant la prolongation de son droit au séjour, Mme B se borne à rappeler qu'elle demeure sans récépissé ni carte de séjour, ce qui fragiliserait sa situation administrative et sociale, mais reconnaît avoir été mise en possession d'une attestation préfectorale justifiant de l'ensemble de ses droits, y compris le droit au séjour et au travail, grâce à laquelle elle avait pu reprendre son activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que les circonstances de l'espèce impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettraient de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 août 2025. Le juge des référés, signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511989
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511989_20250818
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2511989_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel