TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2511993_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la commune de Trignac, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate des occupants installés sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AX n° 68 située rue de la Gare, à Trignac (44 570) et l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'ensemble des occupants sans droit ni titre le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites, dès lors que les occupants n'ont aucun droit ni titre pour occuper cette parcelle, qui constitue une dépendance du domaine public communal, est affectée à l'usage du complexe sportif du Rugby Club Trignacais et n'est pas adaptée pour recevoir des familles et qu'ils se maintiennent dans des conditions génératrices de troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique compte tenu du non-respect des règles d'hygiène, de raccordements électriques non conformes et dangereux, de risques de détérioration des lieux et d'occupation illégale au mépris de la destination des lieux et risque de perturbation des évènements programmés ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants sans titre du terrain litigieux, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2025 à 9h30 : -le rapport de Mme Malingue, juge des référés, -et les observations de Me Maudet, représentant la commune de Trignac. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation établi par la police municipale le 7 juillet 2025 que plusieurs individus ont installé le 7 juillet 2025 leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée section AX n°68 située rue de la Gare à Trignac, terrain regroupant une salle des fêtes hors d'usage et un accès au club de rugby de Trignac. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de commune de Trignac tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, ont été constatés des raccordements illégaux en eau à la borne incendie et des branchements en électricité au niveau d'un coffret situé sur poteau en béton. Les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune de Trignac tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AX n°68 située rue de la Gare à Trignac, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Trignac pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trignac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée section AX n°68 située rue de la Gare à Trignac, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. Article 2 : A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Trignac pourra procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de la commune de Trignac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trignac ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 31 juillet 2025 Le juge des référés, F. MalingueLa greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2511993_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel