TA694ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA69 · 4ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511993_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que : - les comportements qui lui sont reprochés sont liés à sa forte consommation d’alcool ; - si ses quatre enfants et leur mère vivent en Roumanie, il n’a plus aucun contact avec eux, et que les seuls membres de sa famille avec qui il a encore des liens, à savoir sa mère, son frère et ses deux sœurs, résident en France ; - en cas de retour en Roumanie, il serait seul, sans soutiens familiaux, logement, ni suivi médical, alors qu’il est suivi depuis plusieurs années par le centre médico-psychologique (CMP) de Saint-Chamond pour schizophrénie et paranoïa, et qu’il bénéficie en France de l’allocation adulte handicapé. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces le 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Clément ; et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : M. C... est un ressortissant roumain, né le 10 janvier 1990. Par l’arrêté attaqué du 13 septembre 2025, la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, la préfète de la Loire s’est fondée sur la circonstance qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 12 septembre 2025 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de mort à personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort de l’arrêté en litige que l’intéressé a reconnu avoir « bu un volume important d’alcool et ne pas se rappeler des évènements ». Il ressort également des mentions non contestées de l’arrêté en litige que M. B... est défavorablement connu des services de police pour des faits d’occupation illicite d’un bien privé le 31 août 2010, de conduite sans permis et refus d’obtempérer le 19 mai 2011, de vol en réunion sans violence le 15 juillet 2019, de vol de véhicule, de vol en réunion avec violence avec découverte et restitution d’un véhicule volé le 21 mai 2021, ainsi que d’agression sexuelle le 25 juillet 2024. Le requérant, qui réside sur le territoire français depuis une période indéterminée, est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Si M. B... soutient que son comportement est lié à son alcoolisme, qu’il serait prêt à soigner, au regard de l’ensemble de sa situation, la préfète de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». De plus, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France en 2021, est célibataire et sans enfant, qu’il vit de son allocation adulte handicapé, dont il bénéficie en raison d’un diagnostic de schizophrénie. S’il se prévaut de la présence de sa mère, de sa sœur et de son frère en France, cette présence n’est attestée par aucune pièce du dossier notamment pas par l’attestation peu circonstanciée produite à l’instance. Il ne prétend pas avoir noué de liens personnels en France, ni ne justifie d’aucune intégration dans la société française, ayant fait l’objet de plusieurs signalements tel qu’exposé au point 3, ce que M. B... ne conteste pas. Enfin, si M. B... fait valoir qu’un retour en Roumanie est incompatible avec son état de santé, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait pas être pris en charge en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Loire n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Les moyens doivent, par suite, être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, présent, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L Viallet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 septembre 2025
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DTA_2511993_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2511993_20251216
Données disponibles
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