TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementDésistement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2512013_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme C... B... A... demande au Tribunal d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme B... A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me Matouandou Massengo, représentant Mme B... A..., absente, qui confirme son désistement. Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante colombienne née le 31 août 1962, a déposé une demande d’asile le 16 mai 2024 puis une demande de réexamen le 13 août 2025 et a été mise en possession de l’attestation correspondante en procédure accélérée ce même jour. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, Mme B... A... demandait au Tribunal d’annuler cette décision. 2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 1er septembre 2025, Mme B... A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement doit être regardé comme étant pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de Mme B... A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2512013_20250918
Données disponibles
- Texte intégral