TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512025_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Milly, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et à fixer le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, si ladite demande d’aide juridictionnelle est acceptée, ou dans le cas contraire de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué méconnaît le droit à être entendu sur le fondement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; il est entaché d’un défaut d’examen sérieux, préalable, complet et impartial de la situation particulière du requérant ; il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ; il méconnaît l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la charte de droits fondamentaux de l’union européenne ; le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant gambien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 septembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». L’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelless il se fonde, est suffisamment motivé et fait référence à la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de motivation doivent être écartés, de même que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. En deuxième lieu, le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... apporte des éléments qui auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’une part, si M. B... soutient que son cousin réside régulièrement sur le territoire français avec sa compagne et leurs quatre enfants, ce seul élément, alors même que l’intensité de leurs relations serait établie, ce qui n’est pas le cas, ne suffit pas à caractériser une atteinte au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé alors qu’il ne conteste pas ne pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine. D’autre part, il ne justifie ni d’une présence , ni d’un emploi depuis suffisamment longtemps sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B... n’apporte aucun élément de nature à établir r qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 avril 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2025. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2512025_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel