TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512035_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Luc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale par voir d'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 22 février 1975, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations. Par un arrêté du du 26 juin 2025 le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 22 juin 2025 il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Elle précise notamment les motifs permettant d'estimer que si le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français son expulsion demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation manquent en fait et doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 6. Il est constant que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision porte une atteinte excessive à sa situation le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen est écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. Goudenèche La greffière, signé O. Astier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2512035_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel