TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2512045_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Debazac, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Debazac en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ce que son droit à l'information a été méconnu ; - elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète - la décision attaquée méconnait l'article L. 522-1 et L. 522-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur la date de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l'audience publique. Par une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2025, Mma A déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 15 juillet 1999, a présenté le 28 avril 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le 29 avril 2025, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 29 avril 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Par une décision du 20 mai 2025, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le directeur général de l'OFII a accordé à Mme A le bénéfice rétroactif des conditions matérielles d'accueil. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 29 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ladite décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debazac, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Debazac de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Debazac au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Debazac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2512045_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel