TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512047_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SR2C, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse va entraîner le concours de la force publique pour l’expulser à compter du 7 juillet 2025 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à la poursuite de son activité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2512200, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle la SARL SR2C demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 juillet 2025 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Morin substituant Me Leroy, représentant la SARL SR2C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée SR2C a fait l’objet d’une procédure collective et a été informée du dépôt d’une demande de concours de la force publique afin d’exécuter l’expulsion prévue par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 septembre 2025. Par une décision en date du 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour l’expulser et de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux concernés à compter du 7 juillet 2025. Par la présente requête, la SARL SR2C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : 3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’imminence de l’expulsion de la société requérante des lieux qu’elle occupe et au caractère difficilement réparable d’une telle mesure, la société dont il s’agit doit être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ». 5. En l’état de l’instruction, aucun moyen de la requête, notamment pas celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce qui n’a pas pour objet ou pour effet d’interdire le recours à la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, lequel n’est pas assimilable à une action en justice de la part des créanciers ou d’une procédure d’exécution sur les meubles ou les immeubles du débiteur, n’est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, alors que tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution et que l’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité, que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL SR2C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SR2C, à Me Jean-Baptiste Albertini, administrateur judiciaire, à Me Christophe Basse, mandataire judiciaire et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2512047_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel