TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512050_20250706
- Date
- 6 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B C demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision préfectorale du 30 juin 2025 ordonnant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et d'ordonner sa restitution immédiate ; 2°) de mettre à la charge de l'État les frais de la procédure. Mme C soutient que : - Il existe une situation d'urgence, dès lors qu'elle se sert de son véhicule pour travailler étant commerciale en assurance et ayant une clause de mobilité sur toute l'île de France dans son contrat de travail et qu'elle a besoin de son permis de conduire pour subvenir aux besoins quotidiens de son foyer et s'occuper de son enfant qu'elle élève seule ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tenant à la violation des droits de la défense et l'inexactitude matérielle des faits invoqués au soutien de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, si la requérante fait valoir qu'elle se sert de son véhicule pour travailler étant commerciale en assurance et ayant une clause de mobilité sur toute l'île de France dans son contrat de travail et qu'elle a besoin de son permis de conduire pour subvenir aux besoins quotidiens de son foyer et s'occuper de son enfant qu'elle élève seule, de telles circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient caractériser, eu égard à la nature et à la gravités des manquements constatés, ainsi qu'à l'intérêt supérieur qui s'attache à la sécurité routière et des usages des voies publiques, une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'en l'état, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 6 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juillet 2025
Référence
DTA_2512050_20250706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA