TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512062_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 24 et 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cabezas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - le signataire de l'acte n'est pas compétent ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de Me Cabezas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 10 mai 1989 est entrée en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère du jeune C né le 25 janvier 2023 dont le père est un ressortissant français. Elle établit participer à son éducation par la production de plusieurs attestations émanant de la coordinatrice générale du centre social et culturel des Fossés-Jean à Colombes, du service de protection maternelle et infantile de Gennevilliers, du médecin généraliste et de l'orthophoniste en charge du suivi de l'enfant. Par suite, la décision faisant obligation de quitter le territoire sans délai à Mme B, qui est de nature à priver le jeune C de la présence d'un de ses deux parents, est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la déclaration internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence, dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juillet 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. La magistrate désignée Signé M. L'Hermine La greffière Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2512062_20250728
Données disponibles
- Texte intégral