TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512063_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Diouf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que tous ses droits, notamment son droit à l’allocation adulte handicapé, sont suspendus et qu’il se retrouve dans une situation très précaire ; la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a délivré un rendez-vous à M. A... afin de lui permettre de renouveler son récépissé. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Diouf, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire du 8 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... à fin d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Diouf et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2512063_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel