TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2512067_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder sans délai à la remise de l'attestation d'inscription au registre des exploitants de VTC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un acte du 8 juillet 2025, confirmé le 18 juillet 2025, M. A déclare se désister de son recours. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare qu'elle n'est pas compétente pour défendre au nom de l'Etat dans le présent litige. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France déclare accepter le désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par l'acte visé ci-dessus, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France. Fait à Cergy, le 1er août 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2512067_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel