TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2512070_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'article 2 de l'ordonnance n°2507108 du 21 mai 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient qu'un élément nouveau l'autorise à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté l'ordonnance du 21 mai 2025 en ce qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction sans autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction prolongeant les droits attachés à son précédent titre et que sa demande de titre a fait l'objet d'une décision favorable qui lui a été notifiée le 16 juillet 2025,titre qui est en cours de fabrication. Vu : - l'ordonnance n°2507108 du 21 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jiménez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Jimenez, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par l'ordonnance n°2507108 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de la requérante et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante, le 16 juillet 2025, et lui a délivré une attestation de décision favorable. Dans ces conditions, l'ordonnance du 21 mai 2025 doit être regardée comme pleinement exécutée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 1er août 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2512070_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel