TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512082_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société Vélosolutions France, représentée par la SELARL Amplitude Avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Trévoux de lui communiquer sans délai, conformément à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique :
l’estimation du marché détaillé établi par le pouvoir adjudicateur ;
la moyenne des offres de l’ensemble des candidats ;
le montant de l’offre globale de la SAS Entreprise Maurice Thivent, attributaire ;
la méthode mise en œuvre et les éléments pris en considération pour détecter les offres susceptibles d’être anormalement basses ;
la demande de justifications et d’explications adressée, le cas échéant, à la SAS Entreprise Maurice Thivent en application de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ;
la réponse de la SAS Entreprise Maurice Thivent à cette demande de justifications et d’explications, le cas échéant ;
les raisons ayant conduit à considérer que l’offre de la SAS Entreprise Maurice Thivent n’était pas manifestement sous-évaluée ni de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages, sur chaque sous-critère, de l’offre de l’attributaire par rapport à la sienne ;
les éléments d’appréciation pris en compte pour analyser et juger les offres sur l’ensemble des sous-critère de la valeur technique ;
les méthodes de notation mises en œuvre pour noter chaque sous-critère de la valeur technique ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la commune de Trévoux se conforme à ses obligations d’information ;
3°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure engagée par la commune de Trévoux pour l’attribution du marché de conception-réalisation d’une piste de pumptrack en bords de Saône ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Trévoux, représentée par Me Matras, a communiqué au tribunal, le 30 septembre 2025, l’acte d’engagement signé le 23 septembre 2025.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte des pièces versées au dossier que, le 23 septembre 2025, le maire de Trévoux a signé l’acte d’engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, les conclusions présentées par la société Vélosolutions France sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée postérieurement, le 24 septembre 2025, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Velosolutions France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Velosolutions France, à la commune de Trévoux et à la SAS Entreprise Maurice Thivent.
Fait à Lyon le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société Vélosolutions France, représentée par la SELARL Amplitude Avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Trévoux de lui communiquer sans délai, conformément à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique :
l’estimation du marché détaillé établi par le pouvoir adjudicateur ;
la moyenne des offres de l’ensemble des candidats ;
le montant de l’offre globale de la SAS Entreprise Maurice Thivent, attributaire ;
la méthode mise en œuvre et les éléments pris en considération pour détecter les offres susceptibles d’être anormalement basses ;
la demande de justifications et d’explications adressée, le cas échéant, à la SAS Entreprise Maurice Thivent en application de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ;
la réponse de la SAS Entreprise Maurice Thivent à cette demande de justifications et d’explications, le cas échéant ;
les raisons ayant conduit à considérer que l’offre de la SAS Entreprise Maurice Thivent n’était pas manifestement sous-évaluée ni de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages, sur chaque sous-critère, de l’offre de l’attributaire par rapport à la sienne ;
les éléments d’appréciation pris en compte pour analyser et juger les offres sur l’ensemble des sous-critère de la valeur technique ;
les méthodes de notation mises en œuvre pour noter chaque sous-critère de la valeur technique ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la commune de Trévoux se conforme à ses obligations d’information ;
3°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure engagée par la commune de Trévoux pour l’attribution du marché de conception-réalisation d’une piste de pumptrack en bords de Saône ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Trévoux, représentée par Me Matras, a communiqué au tribunal, le 30 septembre 2025, l’acte d’engagement signé le 23 septembre 2025.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte des pièces versées au dossier que, le 23 septembre 2025, le maire de Trévoux a signé l’acte d’engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, les conclusions présentées par la société Vélosolutions France sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée postérieurement, le 24 septembre 2025, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Velosolutions France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Velosolutions France, à la commune de Trévoux et à la SAS Entreprise Maurice Thivent.
Fait à Lyon le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2512082_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA