TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512087_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la requête, enregistrée sous le n° 2512087 présentée par M. C B A. Par lettre du 23 juillet 2025, Me Ozeki signale au président du tribunal qu'une erreur matérielle portant sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire entache cette ordonnance et lui demande de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 741-11 du code de justice administrative pour procéder à sa correction. Vu l'ordonnance n°2512087 du 22 juillet 2025. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'ordonnance visée ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire formée par le requérant qui n'a pas été prise en compte. Cette erreur n'a pas exercé d'influence sur le sens du jugement. La raison commande de corriger cette erreur sur ce point ainsi qu'il est dit aux articles 1,2, 3 et 4 de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Il est ajouté un 3°), et le point 3°) devient le point 4°), au visa de la requête, en page 1 de l'ordonnance dont la rectification est demandée, points rédigés comme suit : " 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Ozeki au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 500 euros au requérant au titre des mêmes dispositions. " Article 3 : Le point 6 de l'ordonnance visée ci-dessus du 22 juillet 2025 est ainsi modifié et complété : " 6. M. B A est admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ozeki, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 1 100 euros. En cas de non-admission de M. B A à l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 1 100 euros sera versée par l'Etat directement à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 4 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance susvisée est modifié comme suit : " Article 3 : L'Etat versera à Me Ozeki la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission de M. B A à l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 1 100 euros sera versée par l'Etat directement à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Ozeki et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2025 Le président absent, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512087
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2512087_20250722
Données disponibles
- Texte intégral