TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512087_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 18, 21, 25 et 27 novembre 2025, et les 10 et 12 décembre 2025, M. A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie et à l’école Saint-Exupéry d’Annemasse d’admettre sans délai son fils en petite section de maternelle, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la réouverture d’un délai de trois mois d’admission provisoire ; 3°) de condamner l’administration à lui verser la somme d’un euro symbolique par jour d’exclusion scolaire, à compter du 1er septembre 2025, en réparation du préjudice moral et scolaire Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant est exclu depuis plus de trois mois et que la situation porte une atteinte grave à son droit à l’éducation. la mesure est utile dès lors que l’admission provisoire a été appliquée illégalement, les propos attribués au PMI ont vicié toute la procédure, l’attestation conforme a été fournie. le rectorat confond la simple inscription administrative et l’admission scolaire effective ; aucune obligation vaccinale n’existait à la date retenue par le rectorat ; le secret médical a été violé ; aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable ; aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’éducation ; le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : M. A... D..., né le 5 novembre 2022, fils de M. A... C... est scolarisé à l’école Saint Exupéry à Annemasse. Le 13 mai 2025, ses parents procèdent aux formalités d’admission de leur fils au titre de l’année scolaire 2025/2026 à l’école Saint Exupéry en petite section de maternelle. Constatant qu’aucune attestation justifiant de l’obligation vaccinale n’est fournie, la directrice les informe alors qu’ils disposent d’un délai de trois mois à compter de l’admission pour procéder aux vaccinations obligatoires et qu’à défaut leur fils ne pourra être accueilli à l’école. A la suite du refus d’admission de son fils à l’école, M. C... introduit la présente requête. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne l’admission à l’école et la réouverture du délai de 3 mois d’admission provisoire : Il ressort des pièces du dossier que l’administration a exprimé à plusieurs reprises, et notamment par un courriel du 9 septembre 2025, son refus d’accueillir l’enfant A... D... dans l’établissement scolaire en raison de la non prise en compte de la demande de vaccination durant les trois mois d’admission provisoire. Ainsi la demande formée par M. C..., tendant à ce que son fils soit admis à l’école et qu’il soit procédé à la réouverture du délai d’admission provisoire de trois mois, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis : Il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble. Fait à Grenoble le 19 janvier 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2512087_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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