TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512118_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A... représenté par la Selarl Lelièvre Saint-Pierre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les besoins en aide technique et humaine nécessaires pour compenser le handicap dont elle souffre, de même que sur les adaptations à prévoir pour le logement et le véhicule. Elle soutient que l’expertise demandée est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C... Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 2. Le requérant demande une expertise portant sur les besoins en aide technique et humaine nécessaires pour compenser le handicap de Mme A..., de même que sur les adaptations à prévoir pour le logement et le véhicule. Le requérant se borne à indiquer que, postérieurement à la prise en charge dont elle a bénéficié à l’hôpital Nord, à la suite d’une chute survenue au domicile le 27 mai 2024, elle a besoin d’utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle ne fait ainsi état d’aucun préjudice susceptible de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande est dépourvue de caractère utile. Elle n’entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin d’expertise, ainsi et en tout état de que les conclusions tendant à l’établissement d’un pré-rapport, doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, Signé C... Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2512118_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA