TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512124_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner, sans délai, l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le juge des référés du tribunal administratif est compétent, dès lors que le logement litigieux appartient au domaine public de la commune de Garges-lès-Gonesse ; -la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité, au regard du besoin de disposer du logement que Mme A occupe pour répondre aux demandes d'hébergement d'urgence et du comportement de l'intéressée ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A ne dispose plus d'aucun titre l'autorisant à occuper ce logement depuis le 31 décembre 2023. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juillet 2025 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Bourragué, juge des référés ; - et les observations de Me Grzelczyk, pour la commune de Garges-lès-Gonesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 10 août 2016, Mme A bénéficie d'une convention d'occupation d'un logement situé au sein du groupe scolaire Jean-Jaurès à Garges-lès-Gonesse qui, après avoir été renouvelée à plusieurs reprises, a pris fin le 31 décembre 2023. Par la présente requête, la commune de Garges-lès-Gonesse demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A du logement occupé sans droit ni titre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. D'autre part, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou le gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que la convention d'occupation du domaine public dont était titulaire Mme A a expiré le 31 décembre 2023 et que depuis cette date, l'intéressée occupe sans droits ni titre le domaine public. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le logement en cause est un logement de fonctions vacant, initialement réservé aux enseignants affectés dans les écoles de la commune de Garges-lès-Gonesse, mais désormais utilisé par cette dernière aux fins d'héberger temporairement des personnes rattachées à la commune et connaissant des difficultés d'accès au logement. Elle fait valoir, ainsi qu'il résulte du tableau de suivi des demandes examinées par la commission logement et sans être contestée par Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense et n'était pas présent à l'audience, qu'au cours des années 2023 et 2024 et au premier trimestre 2025, elle a été saisie de seize demandes d'hébergement d'urgence. Par ailleurs la commune, par un courrier recommandé adressé le 15 novembre 2023, a averti Mme A que sa convention d'occupation ne serait pas renouvelée. En outre, le 25 avril 2024, la commune a mis en demeure Mme A de quitter les lieux dans un délai d'un mois. Malgré l'ensemble de ces démarches, Mme A n'a donné aucune suite aux demandes de la commune et ne l'a pas tenue informée d'éventuelles tentatives de trouver une solution d'hébergement pérenne. Par ailleurs, elle ne s'est pas acquittée de sa redevance depuis le mois de février 2025 et sa dette locative s'élevait fin juin 2025 à 1 715,13 euros. Dans ces conditions, la demande de la commune de Garges-lès-Gonesse présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En conséquence, la commune est fondée à demander l'expulsion de cet occupant sans droit ni titre du domaine public. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à Mme A de libérer les locaux concernés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à Mme A de libérer la dépendance du domaine public qu'elle occupe au sein du groupe scolaire Jean-Jaurès à Garges-lès-Gonesse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garges-lès-Gonesse et à Mme B A. Fait à Cergy, le 22 juillet 2025. Le juge des référés signé S. Bourragué La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512124
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2512124_20250722
Données disponibles
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