TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512129_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Qossay, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte temporaire portant la même mention, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai ; dans tous les cas d’enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; d’assortir chacune de ces injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée : est entachée de défaut de motivation ; n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; méconnaît les articles L. 421-9 (en fait L. 421-1) et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est, à tout le moins, entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B... est en possession d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 18 février 2026 et qu’aucune décision n’a été prise, son dossier étant incomplet. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512127 ; les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 décembre 2025 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Del Forno, substituant Me Qossay, pour Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme B... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet. En l’espèce, la préfète indique, dans son mémoire en défense que plusieurs documents mentionnés à l’annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour constituer le dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent français n’avaient pas été fournis. Même s’il est absolument regrettable que le fait n’ait été constaté et que ces pièces n’aient été demandées qu’à l’occasion du dépôt de la requête en référé-suspension -soit plus de dix mois après l’enregistrement de la demande de Mme B..., il n’en demeure pas moins que le dossier de la requérante était incomplet et qu’aucune décision négative n’a été prise sur sa demande. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, C. A... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mai 2025
ORTA_2512129_20250513TA9523 juillet 2025
DTA_2512051_20250723TA7727 août 2025
ORTA_2512129_20250827TA7829 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512129_20251211
Données disponibles
- Texte intégral