TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512133_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre et 15 décembre 2025, Mme C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’engager l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer soit un récépissé, soit une attestation provisoire valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, se retrouve privée de ses droits sociaux et ne dispose d’aucun document régularisant son séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Le 2 juin 2025, Mme A..., ressortissante béninoise, a déposé de demande renouvellement de son titre de séjour. N’ayant pas obtenu de réponse, Mme A... a introduit une requête en référé afin de voir sa demande instruite et obtenir un récépissé régularisant provisoirement sa situation. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 1er décembre 2025, la préfecture a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2512129_20251014TA3818 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512133_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512133_20251218
Données disponibles
- Texte intégral