TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512136_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2025, 9 décembre, 20 décembre, 22 décembre et 26 décembre 2025, M. B... C..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 15 février 2024 ; que depuis le 8 décembre 2025, son attestation de prolongation d’instruction a expiré, il est ainsi dépourvu de document de séjour valide, sa situation administrative étant incertaine, il ne peut finaliser ses démarches tendant à l’obtention d’un permis de conduire français, malgré les relances effectuées auprès des services de la préfecture, impactant gravement sa situation administrative et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que seul le prononcé de l’injonction sollicité tendant à l’examen et à la délivrance du titre de séjour, permettra de mettre fin à la carence des services de la préfecture ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 décembre 2025 valant autorisation de séjour et de travailler, a été délivrée au requérant ; en l’absence de circonstances particulières, le critère d’urgence n’est pas rempli, pas plus que le critère lié à l’utilité de la mesure sollicitée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Il résulte de l’instruction que M. C... a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 15 février 2024. En dépit des multiples attestations de prolongation qui lui ont été délivrées, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née au bout de quatre mois du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie. Il en résulte que la demande formée par M. C..., tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande et qu’il lui soit délivré le titre de séjour demandé, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce qu’il soit statué sur une demande de titre de séjour et qu’il soit délivré le titre de séjour demandé, présente un caractère définitif et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2512136_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA