TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512138_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 1er décembre 2025, Mme C... informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par un acte enregistré le 1er décembre 2025, Mme C... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C..., il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Huard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2512138_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel