TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512155_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2025 et 3 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, l’ensemble dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été délivré au requérant. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a convoqué M. A... à un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour. Si le requérant soutient que la préfète n’a pas enregistré la demande de titre de séjour du requérant comme un renouvellement, cette allégation n’est pas de nature à contester la délivrance d’un rendez-vous par la préfète. Dans ces conditions, la demande d’injonction du requérant est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. A... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A... Article 3 : l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. A... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2512155_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA