TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512156_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A... C..., représenté par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité, ne peut pas travailler, est placée , avec sa fille, dans une situation de vulnérabilité et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ; la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a délivré un rendez-vous à Mme C.... Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C... au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 1er décembre 2025, la préfecture a accordé à Mme C... un rendez-vous le mercredi 7 janvier. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance d’un rendez-vous de la requête de Mme C.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2512156_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA