TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512167_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 août 2025, modifiée par une ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Vitry-sur-Seine. La présidente du tribunal a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2512167 du 29 août 2025 et l’ordonnance n° 2512757 du 25 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 20 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella, - les observations de Mme B... et M. A..., représentants le préfet du Val-de-Marne, - et les observations de Me Houmer, représentant la commune de Vitry-sur-Seine. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » Par une ordonnance du 29 août 2025, modifiée, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l’encontre de la commune de Vitry-sur-Seine si elle ne justifiait pas avoir, sans délai suivant la notification de l’ordonnance du 25 septembre 2025, procédé au retrait de la banderole apposée sur la façade de l’hôtel de ville et portant l’inscription « Pour une paix juste et durable, stop au génocide et reconnaissance de l’État palestinien ». L’ordonnance du 25 septembre 2025 a été notifiée à la commune de Vitry-sur-Seine le jour même de son prononcé. Il est constant que la banderole mentionnée au point précédent a été retirée le même jour. Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que cette banderole a été remplacée par une autre banderole portant une inscription différente dont les représentants du préfet du Val-de-Marne ont contesté, lors de l’audience publique, la conformité au principe de neutralité des services publics en ce qu’il s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques – cette circonstance soulevant, en effet, un litige distinct, la commune de Vitry-sur-Seine doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 29 août 2025 dans le délai imparti par l’ordonnance du 25 septembre 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Vitry--sur-Seine par l’ordonnance du 29 août 2025, modifiée par ordonnance du 25 septembre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine. Fait à Melun, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2512167_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel