TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512178_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Blandin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner à Mme la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, au cours duquel il pourra déposer de manière physique sa première demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. A... informe la juge des référés qu’il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire du 2 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Il y a lieu d’en prendre acte. M. A... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Blandin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2512178_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel