TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512179_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus prouver la régularité de son séjour ; qu'en outre, elle risque de perdre ses droits sociaux et ne peut plus prolonger son contrat saisonnier, faute de communication de l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée ; que ses droits fondamentaux ne sont pas respectés.
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 26 août 1999, titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'au 9 juillet 2025, qui lui a été délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français et dont elle a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025 via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, ainsi que de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".".
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la demande de Mme A, qui doit être regardée comme complète, n'a pas fait l'objet d'un refus, explicite ou implicite. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée, dont le titre de séjour est expiré, est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard aux conséquences, pour la requérante, du défaut de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, qui la place en situation irrégulière de séjour et compromet sa situation professionnelle, personnelle et familiale, de sa demande, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2512179Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2512179_20250725
Données disponibles
- Texte intégral