TA133ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 3×
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2512185_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Zouhair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante malgache, a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été convoquée le 22 août 2025 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d’enregistrer sa demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à cet enregistrement. Mme B... demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B....
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2512185_20260430