TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2512192_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A... B..., représenté par Me Dieye, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il justifie d’une situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, déclare être entré en France le 26 octobre 2024 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité le 22 septembre 2025 démuni de titre de séjour et de tout document de voyage. La préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois par un arrêté du 22 septembre 2025 dont il demande l’annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet de la situation de M. B... dans l’arrêté attaqué. En second lieu, si M. B... invoque la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont le droit au séjour est entièrement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. En outre, et en tout état de cause, il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et la préfète du Rhône n’était pas tenue d’examiner s’il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour avant de prendre l’obligation de quitter le territoire en litige. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B... en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2512192_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel