TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2512196_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme E A B, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nantes lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence de précision sur les raisons du retrait et du refus de les rétablir ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de précision sur les raisons du retrait et du refus de les rétablir ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants en raison des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juillet 2025 à 10h30.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A B, ressortissante somalienne est entrée en France avec ses trois enfants mineurs. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 5 mars 2023. Par une décision du 13 décembre 2023, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Mme A B a sollicité le rétablissement de ces conditions. Par une décision du 2 juillet 2025, la directrice territoriale de l'OFII a rejeté sa demande. L'intéressée demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice territoriale de l'OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D pour signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 11, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, qui comporte un descriptif de la famille, ni des autres pièces du dossier, qu'alors qu'un entretien de vulnérabilité s'est tenu le 1er avril 2025 préalablement à l'adoption de la décision en cause, celle-ci a été prise sans un examen particulier de la situation de Mme A B. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation commises par l'OFII ne sauraient se déduire de la seule insuffisance de motivation de la décision, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est pas avérée. Par suite, en se bornant à indiquer que l'arrêté n'apporte pas de précision sur les raisons du retrait ou du refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sans contester le fait qu'elle avait été déclarée en fuite après ne pas s'être présentée au guichet unique des demandeurs d'asile les 3 et 17 novembre 2023, la requérante n'assortit pas ses moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur manifestation d'appréciation des précisions utiles permettant d'en examiner le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir qu'elle est âgée de 30 ans et est entrée en France avec ses trois enfants mineurs sans décrire aucunement ses conditions d'hébergement ou de vie actuelles et sans produire aucun élément à l'appui de sa requête hormis la décision attaquée, la requérante n'assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant des précisions nécessaires pour permettre l'examen de leur bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2512196_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel