TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512197_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, agissant par son maire en exercice, représenté par Me Philippe Neveu, demande au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le terrain de padel au sein du Tennis Club de la commune de Meyreuil ; - de mettre à la charge des sociétés Work and Padel et WP Constructions solidairement, le versement à la commune de Meyreuil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, les sociétés Work and Padel et WP Constructions, représentées par Me Benoît, conclut au rejet de la demande d’expertise. Elles soutiennent que - la demande d’expertise n’est pas utile ; - un expert ne peut se prononcer sur des questions de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. Par deux bons de commande du 25 juillet 2023, la commune de Meyreuil a confié, respectivement, à la société Work and Padel et à la société CS Construction, la fourniture et l’installation d’un terrain de padel standard avec portes et l’option « préparation attentes électriques par court connecté » et la préparation, le terrassement, la réalisation d’une dalle de béton pour la confection d’un terrain de padel. Des procès-verbaux de réception des travaux ont été réalisés avec la société CS Construction le 11 janvier 2024 et avec la société Work an Padel le 16 février 2024. La commune de Meyreuil soutient que des désordres sont apparus sur le terrain de Padel, postérieurement à la réception des travaux et demande que le juge des référés ordonne une expertise tendant à l’évaluation des désordres, et l’identification de leurs causes. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Work and Padel et WP Construction en défense, la demande d’expertise ne tend pas à ce que l’expert sur leur responsabilité juridiques mais tend uniquement à ce que l’expert se prononce sur l’imputabilité des désordres aux différentes causes qui peuvent en être à l’origine. Dès lors les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que la demande tend à ce que l’expert se prononce sur une question de droit. 3. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Meyreuil, de la société Work and Padel et de la société WP Constructions, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Meyreuil, en l’absence de partie perdante ou tenue aux dépens à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A... B..., exerçant 700 avenue de la Touloubre à Aix-en-Provence (13540) est désigné pour procéder, en présence de la société Work and Padel et de la société WP Constructions à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur le terrain de padel situé sur la commune de Meyreuil ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres affectant le terrain de padel ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à des malfaçons lors des opérations de construction du terrain de padel ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation du terrain de padel ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ; 7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meyreuil, à la société Work and Padel, à la société WP Constructions et à M. A... B..., expert. Fait à Marseille, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2512197_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel