TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512251_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 3 décembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travailler. Il soutient que l’absence de délivrance de récépissé suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2024, le place dans une situation professionnelle et familiale précaire dès lors qu’il risque de perdre son emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a adressé au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mars 2026, dès lors la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Selles, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 août 2024. Le 30 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. N’ayant pas obtenu de récépissé autorisant provisoirement son séjour et assorti du droit au travail, M. B... a introduit une requête en référé mesures utiles afin d’obtenir cette attestation. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. B..., une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mars 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de M. B... est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026. La juge des référés, M. Selles La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2512251_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA