TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2512272_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. C A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A B soutient que : - il va se marier avec une personne qui s'occupe de lui. Vu, enregistré le 17 mai 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ondze, avocat commis d'office représentant M. A B ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien né le 3 mars 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été signalé le 29 avril 2025 pour transport et détention illicite de substance, plante, préparation en médicament inscrits sur la liste I et II classés comme psychotrope, que ces faits constituent une menace à l'ordre public, se déclare célibataire et sans charge de famille, enfin s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 29 septembre 2024. Ainsi, cette décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Décision rendue le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512272/8
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Chronologie de l'affaire
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TA754 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512272_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2512272_20250604
Données disponibles
- Texte intégral