TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512276_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 10 décembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Pallanca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction rétroactive au 14 septembre 2025 et valable jusqu’au 4 décembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Selles, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Premièrement, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de Mme B... tendant à enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. La requérante justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », le 16 juin 2025. A la date d’enregistrement de la présente requête, cette demande a fait l’objet, en application des dispositions citées au point précédent, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative. Par suite, la demande tendant à enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction rétroactive, valable du 14 septembre 2025 au 4 décembre 2025, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à Me Pallanca et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026 La juge des référés, M. Selles La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2512276_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA