TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512277_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Sève Pommet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 28 juin 2024 ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et le titre demandé dans le délai d’un mois, sous la même astreinte, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée, étant dans une situation précaire et susceptible de perdre son emploi ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2512276 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sève-Pommet pour M. A..., la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été reportée au 20 octobre 2025 à 12h à en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 20 octobre 2025 à 14h45. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant syrien né en 1988, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 mars 2024. Selon ses allégations, il a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande ont il a été constaté le dépôt, le 28 juin 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande. Sur l’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la demande de suspension : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (…), et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A... n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 octobre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2512277_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel