TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2512278_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A soutient que : - il vit avec une personne âgée et malade ; - il aurait dû obtenir u titre " étranger malade " mais les difficultés administratives ne l'ont pas permis ; - le médecin de l'OFII qui traitait son dossier est mort des suites du " covid " et son dossier n'a pas été traité. Vu, enregistré le 17 mai 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 novembre 1954, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé le 29 avril 2025 pour vol en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs, que ces faits constituent une menace à l'ordre public, se déclare célibataire et sans charge de famille enfin a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 juin 2023 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait, et dont le recours devant le tribunal administratif a été rejeté par un jugement du 2 novembre 2023. Ainsi, cette décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512278/8
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TA754 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512278_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2512278_20250604
Données disponibles
- Texte intégral