TA784ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA78 · 4ème chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512280_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de sept ans.
Il soutient qu’il a fait des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est en France depuis 2002, qu’il est le père de 3 enfants, qu’il est marié, qu’il travaille en CDI, qu’il n’a pas commis tous les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant congolais né le 9 janvier 1985, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 11 septembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de sept ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ».
Contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que M. B... a effectué des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour temporaire expiré le 27 décembre 2024. Toutefois, la préfète de l’Essonne s’est également fondée, pour édicter la mesure d’éloignement à son encontre, sur le fait que le comportement de M. B... constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé, le 11 septembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance et qu’il a fait l’objet de 14 signalements entre 2007 et 2025, pour divers faits dont viol sur mineur de 15 ans en 2007, viol et violence en 2019 et plusieurs fois pour conduite d’un véhicule sans permis. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas commis l’ensemble des faits listés par l’arrêté attaqué, sans préciser lesquels, M. B... ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la menace pour l’ordre public doit être regardée comme établie. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français si elle ne s’était fondée que sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En second lieu, M. B... justifie par la production des actes de naissance avoir trois enfants sur le sol français. Il n’apporte toutefois aucune pièce pour établir sa présence à leurs côtés, ni sa participation à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, si M. B... soutient être marié et travailler, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour en France, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA7820 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512280_20260120
Données disponibles
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