TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512283_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs J B A et H A, et Mme F E A, représentées par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 3 octobre 2024 de l'autorité consulaire française de Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à J B A, H A, et Mme F E A en qualité de membres de la famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France à J B A, H A, et Mme F E A et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors la décision fait perdurer la durée de séparation entre Mme C D, réfugiée en France, et ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les articles L. 424-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et le droit à l'unité de famille et au rapprochement familial dès lors que l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme D sont établis, et qu'ils entretiennent des relations ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme D a le statut de réfugiée et ne peut donc plus se rendre au Sénégal ; * elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. dès lors que Mme D a dû fuir avec ses enfants pour échapper aux violences du père de ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs J B A et H A, Mme F E A et M. I A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française de Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à J B A, H A, Mme F E A et M. I A en qualité de membres de la famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France à J B A, H A, Mme F E et M. I A et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors la décision fait perdurer la durée de séparation entre Mme C D, réfugiée en France, et ses enfants ; en outre, Mme F E A, diabétique et insulino-dépendante, risque sa vie en demeurant au Sénégal, pays connaissant des ruptures récurrentes de stock d'insuline ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les articles L. 424-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, et le droit à l'unité de famille et au rapprochement familial Mme C D, réfugiée en France, et ses enfants ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme D a le statut de réfugiée et ne peut donc plus se rendre au Sénégal ; * elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que Mme D a dû fuir avec ses enfants pour échapper aux violences du père de ces derniers et que sa fille F E A, diabétique et insulino-dépendante, est régulièrement hospitalisée en raison d'une infection et déformation du pied. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2508602 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2508768 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées: - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me Rounbout, substituant Me Malabre, représentant les requérants, , - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2022. Elle a sollicité, le 2 novembre 2023, la délivrance de visas de long séjour pour réunification familiale au profit de ses enfants I A, F E A, J B A et H A. Cette demande a été rejetée explicitement par l'autorité consulaire en ce qui concerne M. I A, et explicitement en ce qui concerne les autres demandeurs. Mme D, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants encore mineurs, M. I A et Mme F E A, désormais majeurs, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre ces décisions de refus. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2512282 et n° 2512283 concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à I A, F E A, J B A et H A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a pour effet de prolonger la séparation entre Mme D et ses enfants, alors que la requérante n'a pas démontré un manque de diligences en sollicitant des visas à leur nom trois mois après avoir obtenu sa carte de résident. IL résulte par ailleurs de l'instruction que les enfants, accueillis provisoirement par une amie de Mme D, n'ont plus de relations avec leur père et leur famille paternelle, Mme D s'étant soustraite à un mariage forcé avec cet homme. Par ailleurs, une des filles de Mme D présente un diabète entraînant des complications infectieuses à la jambe, et requérant des soins. La décision attaquée porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la famille de Mme D pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension, tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision en ce qui concerne la réalité du lien de filiation entre Mme D et les demandeurs est, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à I A, F E A, J B A et H A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de I A, F E A, J B A et H A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à I A, F E A, J B A et H A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de I A, F E A, J B A et H A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme D et de M. et Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Malabre. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La juge des référés, V. GOURMELON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2512282 et 2512283
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2512283_20250730
Données disponibles
- Texte intégral