TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2512295_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... épouse C..., doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que depuis le 12 novembre 2025 une décision favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour est disponible sur l’ANEF et que son titre de séjour est fabriqué depuis le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B... épouse C..., ressortissante marocaine, entrée en France en 2022 a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024. Le 12 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de Mme B... épouse C... est fabriqué depuis le 10 décembre 2025 et lui a été délivré. Ainsi, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... épouse C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse C... et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2025
DTA_2512295_20250606CAA751 octobre 2025
ORCA_25PA03046_20251001TA3823 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2512295_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512295_20260423
Données disponibles
- Texte intégral