TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512313_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Brigitte Karila, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne à tort qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement le 3 juillet 2023 et le 3 juin 2025 ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de mesures d’éloignement le 3 juillet 2023 et le 3 juin 2025 ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 733-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis les pièces de la procédure le 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A..., qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, est entré en France le 21 septembre 2017, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 novembre 2022. Il a sollicité, le 4 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n°2308710 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 mai 2023 du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Nord a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : La décision attaquée a pour effet, d’une part, de limiter les déplacements de M. A... à l’arrondissement de Dunkerque, alors que son domicile se situe à Villeneuve d’Ascq, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de cette ville tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’un responsable de sa formation établie le 9 décembre 2025, que M. A... est étudiant, depuis le mois de septembre 2025, en troisième année de bachelor universitaire de technologie (BUT) « génie industriel maintenance » au sein de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Longuenesse et qu’il suit avec assiduité les enseignements dispensés. En outre, il ressort des débats à l’audience que l’intéressé a cours du lundi au vendredi et qu’il se rend, tous les jours, en transport en commun, sur son lieu de formation situé à Longuenesse. Ainsi, la décision d’assignation à résidence dans l’arrondissement de Dunkerque et l’obligation de se présenter au commissariat de cette ville, tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, empêchent M. A... de suivre ses enseignements et le privent de toute possibilité de poursuivre ses études avant l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en assignant M. A... à résidence, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D É C I D E : Article 1er : M. A... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A... à résidence est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Nord et à Me Brigitte Karila. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé L. Sanier La greffière, Signé F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 octobre 2025
DTA_2308710_20251017TA5930 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512313_20251230
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2512313_20251230