TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512326_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Loehr, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de six mois, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'en outre, la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle et à sa liberté d'aller et venir ; - il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; * elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 433-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508203, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Loehr, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant que la mention dans la requête de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi constitue une erreur matérielle, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 novembre 1991, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 mai 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2024 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, et a prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de séjour que comporte cet arrêté. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction et au vu des éléments non contestés dont fait état la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A et de son foyer, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 6. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme A étant provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Loehr, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loehr de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l'intéressée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'admission au séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Loehr, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Loehr la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Loehr et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512326_20250731
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2512326_20250731
Données disponibles
- Texte intégral