TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512335_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour née le 10 novembre 2025 ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation de rupture de droits ; son contrat de travail n’a pas été reconduit ; il est placé en situation irrégulière ; aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la demande présentée le 10 juillet 2025 par le requérant a fait l’objet d’un refus d’enregistrement en raison de son caractère dilatoire ; les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2512334 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, pour le requérant et celles de M. A..., pour la préfète de l'Isère. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1977, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Sa fille s’étant vue reconnaitre la qualité de réfugiée, il a été muni d’une carte de résident valable dix ans qui expirait le 17 novembre 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 10 novembre 2025 refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour/ 2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l’espèce, M. B... C... séjournait en France sous couvert d’une carte de résident qui a expiré le 17 novembre 2024. Par décision du 9 décembre 2024, la préfète de la Mayenne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre. Le requérant n’établit ni même ne soutient avoir demandé l’annulation de cette décision. Il a ensuite été muni d’un récépissé valable six mois expirant le 18 juin 2025. Il a déposé le 10 juillet 2025 une nouvelle demande auprès de la préfète de l'Isère tendant au renouvellement de sa carte de résident. 6. D’une part, M. C..., qui ne peut dans les circonstances particulières rappelées au point 5, se prévaloir d’une présomption d’urgence, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision née le 10 novembre 2025. 7. D’autre part, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative n’est remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Poret et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2512335_20251215
Données disponibles
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