TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512338_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme D... A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière et ne peut plus travailler, effectuer ses démarches administratives et assurer la stabilité de sa famille ; la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme A... B... une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Le 10 juillet 2025, Mme A... B..., ressortissante équatorienne, a déposé un dossier de demande de titre de séjour. N’ayant pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction, elle a introduit une requête en référé afin d’obtenir cette attestation. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 4 décembre 2025, la préfecture a délivré à Mme A... B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A... B... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la requête de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2512338_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA