TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2512340_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, C A, ès-qualités de représentant légal de sa fille B D A, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hiesse ou, en cas de rejet de cette demande, au requérant lui-même. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et cette décision ne tient aucun compte de la situation d'extrême vulnérabilité ; - est entachée de vices de procédure pour défaut de débat contradictoire préalable et d'absence d'entretien de vulnérabilité menée par un agent qualifié ; - méconnait l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions appliquées par l'OFII de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen, en particulier, l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la décision est entachée d'une atteinte au droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - porte atteinte au droit d'asile et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision est entachée d'une violation de l'intérieur supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Hiesse, représentant M. A et assistée d'une interprète en bambara - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 4 janvier 1987, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille B D A, ressortissante ivoirienne née le 2 octobre 2024, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait enregistrer sa demande d'asile en guichet unique de la préfecture le 29 avril 2025, soit plus de 90 jours à compter son entrée sur le territoire français le 2 octobre 2024. S'il ne conteste pas que cette demande est tardive sur le plan légal, il fait valoir que la requérante était dans l'impossibilité de se présenter car sa fille a été hospitalisée pendant plusieurs semaines. La mère de l'enfant née le 2 octobre 2024 est décédée lors de l'accouchement, et l'enfant elle-même a subi de nombreuses interventions à l'hôpital après sa naissance. Le père de B D devait en même temps s'occuper de son fils de neuf ans et a dû faire face seul aux suites du décès de son épouse et à ses conséquences. Le requérant verse au dossier un certificat médical en date du 21 mai 2025 qui atteste de la vulnérabilité de l'enfant atteinte d'une pathologie neurochirurgicale nécessitant d'une part une prise en charge à l'hôpital Necker pour enfants malades et, d'autre part, une présence de son père. La vulnérabilité de l'enfant est en outre également attestée par un compte-rendu d'hospitalisation néonatale du 6 novembre 2024 au 6 janvier 2025. L'ensemble des éléments produits établissent la vulnérabilité du père de l'enfant qui a dû faire face à la fois au décès de son épouse, à la maladie et à l'hospitalisation de sa fille, enfin à l'éducation, seul, de son fils de neuf ans. Ainsi, en estimant que le requérant ne présentait pas une situation de grande vulnérabilité au regard de sa situation personnelle, le directeur général de l'OFII a entaché sa décision à la fois d'une absence d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du directeur général de l'OFII du 29 avril 2025 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. A pour sa fille B D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hiesse, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelles ou, en cas de rejet de cette demande, au requérant lui-même. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : la décision du directeur général de l'OFII du 29 avril 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. A pour sa fille B D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : l'OFII versera la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hiesse, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelles ou, en cas de rejet de cette demande, à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hiesse et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512340/8
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Chronologie de l'affaire
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TA754 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512340_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2512340_20250604