TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512340_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
-sa vie privée et familiale est installée en France et l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il poursuit ses études et est intégré ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant malien né le 14 février 2004, a déclaré être entré sur le territoire français le 28 janvier 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 30 mars 2023 sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A... en demande l’annulation.
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il n’est pas contesté que M. A... a ses parents et quatre frères et sœurs en France, dont l’un est de nationalité française, et que sa mère est titulaire d’une carte de résident, il ne contredit pas le préfet qui relève dans l’arrêté que son père est en situation irrégulière et qu’il a vécu séparé de sa mère de 2013 à 2021. Il ne conteste pas non plus être entré en France en 2021 et avoir un frère au Mali. Par ailleurs, il ne justifie pas que sa présence au côté de ses frères et sœurs serait indispensable et ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, une intégration personnelle ou professionnelle en France. Si le requérant évoque son souhait de poursuivre des études et d’améliorer son projet professionnel, il ne justifie pas d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’une activité professionnelle. Au regard de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat, ce dernier n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2512340_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel