TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2512349_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A F, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en raison du caractère suspensif du recours en annulation qu'il a formé contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il ne peut être éloigné ; - elle est disproportionnée ; - elle sera annulée dans l'hypothèse d'une annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et contre laquelle il a formé un recours en annulation. Un mémoire en défense produit par le préfet de la Sarthe et enregistré le 31 juillet 2025, le lendemain de l'audience, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1978, est entré sur le territoire français de Mayotte, pour la dernière fois en 2013 et déclare y être resté jusqu'en octobre 2024, date de son entrée sur le territoire métropolitain. Ayant sollicité une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", il a bénéficié d'un récépissé établi le 27 septembre 2023 et valable jusqu'au 26 décembre 2023. Par deux décisions du 26 mai 2025, le préfet de la Sarthe, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Sablé-sur-Sarthe (72) pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2509357-2509529 du 18 juillet 2025, non devenu irrévocable à la date du présent jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en annulation formée par l'intéressé contre ces deux décisions. Par une décision du 10 juillet 2025, le préfet de la Sarthe a renouvelé l'assignation à résidence de M. F sur la commune de Sablé-sur-Sarthe (72) pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, et accessible publiquement, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il n'est pas établi ni même soutenu que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes sur lesquels elle est fondée, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Sarthe le 26 mai 2025, dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes et que, si l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, elle ne peut toutefois être exécutée immédiatement car l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le caractère suspensif du recours formé par le requérant et tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a notamment obligé à quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen invoqué tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. M. F soutient que l'obligation qui lui a été imposée de se maintenir à domicile tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés et chômés, de 15h à 18h limite sa vie sociale et sa vie privée. Il soutient également que certains des membres de sa famille habitent à l'extérieur de la commune de Sablé sur Sarthe, dans laquelle il réside et est assigné à résidence. Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant difficile le respect de ces modalités, ni de nature à établir que cette obligation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit, les membres de sa famille n'étant au demeurant pas empêchés de venir le voir dans sa commune de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si M. F soulève le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a notamment obligé à quitter le territoire français, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. La magistrate désignée, A. BAUFUMELa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2512349
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2512349_20250805
Données disponibles
- Texte intégral